Becka et Louis
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Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal 
Quelques éléments d’information

 

La Loi 54: « Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal » a été sanctionnée par  l’Assemblée Nationale du Québec le 4 décembre 2015. Voici mes principales observations relativement à cette loi.

Le texte intégral de cette loi est disponible à :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2015C35F.PDF

 

Notamment, cette loi :

 

Nouveau statut pour les animaux

La loi 54 vise notamment à changer le statut juridique des animaux, lesquels étaient considérés comme des biens meubles, au même titre qu’un grille-pain ou une sèche-cheveux. L’article 1 de la partie un qui modifie le Code civil du Québec définit ainsi leur statut :

"Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. "

Elle interdit de faire en sorte qu’un animal soit en détresse (art 6)

« 6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu’un animal soit en détresse.

Pour l’application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants :
1° il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n’est pas immédiatement modifié;
2° il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
3° il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives. »

 

Obligation pour certaines personnes d’être titulaires de permis

Propriétaires ou gardiens de 15 chiens ou  chats et plus.

« 16. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 chats ou chiens et plus s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.

Pour l’application du premier alinéa, les chatons ou les chiots de moins de six mois nés de femelles gardées dans un même lieu sont exclus du calcul du nombre de chats ou de chiens.

N’est pas visé par le premier alinéa le titulaire d’un permis prévu à l’un ou l’autre des articles 19 ou 20. » (art 16)

Exploitants d’animaleries.

« 20. Nul ne peut exploiter une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres cas où une personne qui offre en vente un animal de compagnie doit être titulaire d’un permis. » (art 20)

Interdiction de certaines pratiques
Cette loi interdit spécifiquement certaines pratiques telles les combats de chiens ou les combats entre animaux (art 9) et prévoit des amendes élevées (2 500 $ à 62 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas (art 68) ; Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle (art 70) ainsi que des peines de prison (art 70).

Conseils, cours, formations, documents écrits, vidéos, etc.
La loi condamne aussi des activités qui amènent une personne à commettre une infraction à cette Loi ou à ses règlements.
« Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre. » (art 72)

Il faudra donc être attentif pour ne pas enseigner ou conseiller des pratiques qui pourraient être considérées comme interdites selon la Loi 54 et ses règlements.

Implication sur les activités de dressage de chiens de chasse
Cette loi ne me semble pas avoir d’impact sur l’utilisation d’oiseaux d’élevage pour le dressage de chiens de chasse car elle ne s’appliquerait pas aux oiseaux qui sont visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 1 et qui sont désignés par règlement (Loi 54, art 1, 1o, c :). La loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune désigne par règlements les animaux qu’il est possible de chasser donc ceux-ci ne seraient pas considérés comme des animaux au sens de la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal (Loi 54). Il me semble qu’on doive conclure que les oiseaux élevés pour la chasse qui sont habituellement utilisés à des fins de dressage sont exclus de l’application de la Loi 54.

Dressage au terrier 
« Il est interdit de dresser un animal pour le combat avec un autre animal. » a9. Cet article interdit donc le dressage qui impliquerait des confrontations directes d’un chien avec un autre animal.

On a vu plus haut qu’il est possible de chasser les animaux qui sont prévus aux règlements de la chasse puisque ceux-ci ne sont pas visés par la Loi 54 car une partie de l’article 1 exclue de la définition de « animal » au sens de cette loi : « c) tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est désigné par règlement; »  (art 1, c)

Je sais que certains utilisent des rats domestiques en cage dans des terriers pour le dressage et l’évaluation de leurs chiens. Comme le rat domestique ne semble pas exclu de l’application de la Loi 54, (en fait sans s’y retrouver nommément, je suis porté à croire que le rat domestique est inclus dans l’article 1 a) de la définition de « animal »). On peut donc croire que les pratiques de dressage ou d’évaluation au terrier utilisant un rat domestique risque d’êtres considérées illégales s’il s’avérait qu’on lui fasse subir de la détresse (art 6) lors de ces activités.

Le travail au terrier en utilisant un renard d’élevage serait interdit puisque le renard d’élevage fait nommément partie de la définition de « animal » au sens de la Loi 54 (art 1, b).

 

Obligation de certaines pratiques

Cette loi oblige les propriétaires et les gardiens d’animaux à certaines pratiques en définissant les soins correspondant aux impératifs biologiques de l’animal (art 5) ainsi que la stimulation, la socialisation et l’enrichissement environnemental qui correspondent aux impératifs biologiques de l’animal (art 8).

Ces pratiques obligatoires s’appliquent bien sûr aux éleveurs mais aussi à toute personne ayant la garde d’un animal qu’elle en soit propriétaire ou non.

 

Délation
Cette Loi oblige la délation d’actes ayant pour effet de nuire au bien-être ou à la sécurité d’un animal par les vétérinaires et protège les délateurs.

En effet, l’article 14 de la Loi oblige les vétérinaires et les agronomes à signaler les mauvais traitements aux animaux et il les protège contre les poursuites judiciaires.

L’article 15, précise que « Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal est ou a été compromis ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, signalé une telle situation. » (art 15)

Ces deux articles feront probablement en sorte qu’on assistera à davantage de délations relatives au mauvais traitement des animaux, qu’elles soient fondées ou non.

Amendes très élevées et peines de prison
Les peines prévues sont élevées. Par exemple les amendes relatives aux articles 6 et 8 cités ci-dessus varient de 2 500$ à 50 000$ s’il s’agit d’une personne physique (art 68). L’art 68 prévoit aussi des amendes élevées (2 500$ à 62 500$) à une personne qui nuirait au travail d’un inspecteur: « 2° entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi. » (art 68, 2°). L’article 70 prévoit même des peines de prison.

Pouvoirs accrus accordés au gouvernement
Enfin, la Loi 54 accorde de nombreux pouvoirs réglementaires au gouvernement.

Ainsi, le gouvernement, peut, par règlement :

 

Cet article pourrait, par exemple, être utilisé pour encadrer voire interdire certaines activités de dressage de chiens chasse ou de travail impliquant des chiens de mordant.

Ces règlements à venir seront à surveiller pour avoir une meilleure idée des effets potentiels qu’ils risquent d’avoir sur la communauté des amateurs de chiens et des éleveurs honnêtes.

Pouvoirs accrus accordés aux inspecteurs. 
Plusieurs articles augmentent le pouvoir les inspecteurs mais l’article 41 lui donne le pouvoir de pénétrer sans mandat dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos à certaines conditions : « Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal qui est dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos est compromis peut utiliser la force raisonnable pour y pénétrer afin de soulager l’animal ou de lui venir en aide. » (art 41)

Pour plus d'information, voir aussi:

Situation juridique de l’animal
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/
situationjuridiqueanimal.aspx?utm_campaign=CSPQ_%3A_MAPAQ_Situation_juridique_
de_l%27animal_%3A_Hiver_2016&utm_source=1650321%5ERadio-Canada%5Esrc.ca%5Eros_actualites&utm_content=300x600%5EChien%5Efr&utm_
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Communiqué de presse
Projet de loi no 54 : Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal - Au Québec, l'animal n'est plus un « bien meuble »
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=20&type=1&idArticle=2312057700

note 1 :
 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, Chapitre C-61.1
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_61_1/C61_1.html

et

Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r.12)http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_61_1/C61_1R12.HTM